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Tuesday, September 16, 2014

Droits des Usagers des services bancaires. Part 3.



LE CONTENU : DES DROITS DES USAGERS LONGTEMPS BAFOUES ET AUJOURD’HUI PRÉSENTÉS COMME DES FAVEURS ACCORDÉES

En passant en revue les 19 gratuités annoncées , on se rend compte qu’elles ne relèvent pas d’une générosité subite ou d’une quelconque politique d’inclusion financière mais d’une prise de conscience par les Banques de perceptions indues insupportables et sans aucun fondement juridique  ; d’une volonté nouvelle des banques de respecter des obligations envers la clientèle et/ou de corriger des pratiques abusives ; ou d’un simple bol d’air apporté à la proie pour ne pas trop l’asphyxier et finalement la perdre.

Au niveau des comptes d’épargne (ouverture, délivrance de livret et tenue de compte) :
La perception de commissions et de frais sur un compte sur livret, qui, du fait de sa vocation de compte d’épargne appelle un suivi et une confrontation des écritures par la banque et le client à travers un livret de compte ne peut nullement être analysée comme un service ou un produit bancaire ; mais uniquement comme une modalité de fonctionnement et de traçabilité de compte bancaire.

Au niveau de la transmission de relevé de compte (une fois par mois) et d’un relevé récapitulatif des frais annuels
L’une des obligations premières de la banque, gestionnaire de compte est  d’informer le client sous des formes non définies expressément. Ainsi, les banques avaient dans leur quasi totalité opté pour la production de relevés de compte périodiques (mensuels, trimestriels) qui étaient envoyés gratuitement aux clients et qui retraçaient les écritures de la période. Au fur et à mesure de l’évolution et en l’absence de surveillance du secteur, certaines banques se sont affranchies de cette obligation en commençant, par faire payer ce droit des usagers à l’information. Certaines banques qu’il serait inutile de citer ici, ne transmettent pas de relevé de compte au Client et lui demandent de s’abonner à leurs services de banque en ligne .Quant  au « relève récapitulatif des frais annuels », bien qu’étant une obligation, la quasi-totalité des banques l’ignore et aucune sanction ne leur a été appliqué. En lieu et place d’annoncer leur gratuité, ne serait il pas plus judicieux de veiller à leur effectivité ?.
Au niveau du dépôt d’espèces ou du retrait d’espèces dans un guichet autre de la banque du client


La banque doit assurer un service de caisse pour permettre les dépôts et retraits des clients, le client ouvre son compte auprès d’une l’institution qui a une obligation de restitution des dépôts de la clientèle à la demande en tout lieu d’exercice (siège, guichet, agence) ; par tout moyen (cheque personnel, de guichet, carte) et aux heures d’ouverture.

Pendant des années et sans aucun fondement, les banques ont développé une politique d’ouverture de guichets à travers la ville de Dakar et ont prélevé des frais  de 1000fcfa à 3000 fcfa/sur des opérations effectuées dans des guichets autres que ceux ou il a ouvert son compte et dans la même banque. Cette pratique sans fondement a porté de graves préjudices à la clientèle devant le silence complice des Autorités. Il serait intéressant d’étudier le préjudice subi par les usagers du fait de cette pratique sachant que des dizaines milliers de chèques peuvent être concernés par jour , rien que sur la place de Dakar.

Au niveau de la domiciliation de salaire, de la mise en place d’une autorisation de prélèvement (ordre de prélèvement à partir du compte) ou de virement permanent (création du dossier) 

Ces opérations nous paraissent, dans toute la batterie des mesures annoncées, les seules qui ont un fondement parce que constituant un service demandé par le client. Les rendre gratuits permettra d’alléger les charges qui pèsent sur la clientèle.

Au niveau du changement d’éléments constitutifs du dossier du client (éléments d’identification notamment),

Il s’agit ici d’un point d’attention qui caractérise les abus des banques et qui frisent l’absurdité parce que la banque a le plus intérêt à ce que les éléments constitutifs du dossier de son client soient à jour. Cette gratuité devra être rangée au profit de la  banque et non du client.

Au niveau des frais de clôture de compte.

Cette pratique qui s’est développée ces dernières années démontre largement les pratiques abusives des Banques qui ont voulu ignorer un principe de base du droit des obligations qui est la liberté des parties de contracter ou d’y mettre un terme à tout moment si les obligations des parties sont respectées . Cette pratique constitue aussi un obstacle à la mobilité des usagers qui devrait leur permettre de bénéficier des effets de la concurrence.

Au niveau des moyens et opérations de paiement, les 6 gratuités annoncées portent sur :

Le retrait auprès d’un guichet automatique (GAB/DAB) de la banque du client et le  paiement par carte bancaire au sein de l’UEMOA que les banques elles mêmes avaient développé pour mettre à la disposition des usagers leurs avoirs à moindre coût tout en multipliant leurs opérations.

La consultation de solde et l’édition du relevé de solde au GAB/DAB) dans la banque du client qui relève de l’obligation de fournir l’information par la banque
Le virement de compte à compte dans une même banque qui n’engendre aucun mouvement de fonds.

L’encaissement de cheque tirés sur une banque de l’Union.

L’encaissement de virements nationaux, communautaires et internationaux.

Au niveau de la banque en ligne deux gratuités ont été annoncées sur les avis de crédit et de débit par voie électronique ainsi que la consultation et  l’édition du solde et de l’historique du compte à travers le GAB/DAB de la banque du client.

Ces gratuités annoncées relèvent simplement d’une intention des banques de respecter leur obligation d’information et non d’une quelconque facilité accordée à l’usager. La réception d’avis de crédit et de débit ou la consultation et l’édition du solde et d l’historique du compte à travers le GAB /DAB de la Banque du client constituent  un droit du Client non respecté par les Banques.

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